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Circulaire interministérielle du 27 juin 1985.

REFER : Circulaire interministérielle du 27 juin 1985.

 

Nouveau mode de tourisme itinérant, l’autocaravane fait l’objet d’une utilisation croissante aussi bien par les vacanciers français qu’étrangers.

Cette pratique a permis le développement d’un secteur particulier de l’industrie automobile nationale par la conception et la production d’autocaravanes de mieux en mieux équipées et adaptées aux besoins de  leurs utilisateurs.

Cependant il arrive que le stationnement de ces véhicules, sur le territoire des communes à forte fréquentation touristique, suscite des réticences si ce n’est des réactions hostiles ou défavorables de la part des autorités municipales au regard des troubles, des gênes ou des nuisances qui pourraient en résulter, notamment lorsque par leur comportement, les propriétaires des autocaravanes ne sont respectueux ni des lois, ni des usages ni de l’environnement.

C’est dans ce contexte que certains maires ont pu être portés à interdire de façon absolue le stationnement des autocaravanes sur l’ensemble du territoire de leur commune, provoquant ainsi auprès du Gouvernement les protestations des représentants des producteurs d’autocaravanes ainsi que des associations de défense des utilisateurs.

C’est pourquoi il a paru utile, par la présente circulaire, de rappeler le contenu et la portée des différentes dispositions législatives et réglementaires figurant au code général des collectivités territoriales, au code de la route et au code de l’urbanisme et permettant, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, de fonder les décisions éventuelles des autorités locales en matière de stationnement des  autocaravanes.

I – Les fondements généraux des interventions des autorités locales  en matière de stationnement de tout véhicule sur la voie publique

1) Sur la voie publique :c’est au code de la route qu’il convient en premier lieu de se référer.S’agissant de véhicules, les autocaravanes ne sauraient être privées du droit de stationner, dès lors que l’arrêt ou le stationnement n’est ni dangereux (art. 417-9 du code de la route), ni gênant (art. R. 417-10 et R. 417-11 du même code) ni abusif (art. R. 417-12 et R. 417-13).

Le droit de prescrire des mesures plus rigoureuses est accordé par l’article R. 411-8 du même code aux préfets, au président du conseil exécutif de Corse, aux présidents de conseils généraux et aux maires, dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par les lois et règlements, dès lors que la sécurité de la circulation routière l’exige.

En matière de circulation et de stationnement, ces pouvoirs sont fixés par l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Cet article oblige clairement les autorités
qui en sont investies, quand une décision de limitation ou d’interdiction ne s’applique qu’à certaines catégories de véhicules, à en définir avec précision les caractéristiques. Encore doivent-elles se référer à des données en relation avec leur effet sur la circulation, telles que surface, encombrement, poids…

2) Au titre de leurs pouvoirs généraux de police dont l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales définit largement l’objet, les maires sont sans doute fondés à interdire et à sanctionner toutes activités ou situations entraînant des troubles au bon ordre, à la  salubrité publique, etc… dans l’ensemble de la commune, sur la voie publique ou ailleurs. Ils disposent ainsi de moyens juridiques importants pour lutter contre les bruits nocturnes, l’écoulement des eaux usagées, les dépôts d’ordures, l’étalement d’objets que peut entraîner un usage abusif de l’autocaravane en stationnement en tant que mode d’hébergement. Mais c’est alors le comportement des utilisateurs des autocaravanes plutôt que les autocaravanes elles mêmes qu’il convient de mettre en cause.

Sauf circonstances locales exceptionnelles, les motifs légaux tirés de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ne permettant pas d’édicter à l’encontre de toutes les autocaravanes une interdiction générale de stationner sur l’ensemble de la commune. La jurisprudence du Conseil d’Etat s’est du reste toujours montrée hostile aux interdictions générales et absolues.

Si les risques paraissent plus importants lorsque ces véhicules sont occupés, il est néanmoins suffisant pour les prévenir, de limiter les interdictions à certaines zones particulièrement sensibles, tout en préservant le droit à une halte nocturne en quelque endroit de la commune. L’aménagement d’aires spéciales d’étape en bordure des zones les plus exposées permettrait de favoriser le respect des règlements communaux et d’en légitimer l’adoption aux yeux des usagers et éventuellement du juge administratif…

…C’est pourquoi il est souhaitable que vous portiez ces informations à la connaissance des maires de votre département, afin que toute décision en ce domaine soit conforme aux textes en vigueur et que l’accueil des usagers des autocaravanes s’effectue dans les meilleures conditions.

 

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