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Le Stationnement des véhicules sur

Stationnement des véhicules sur la voie publique :

1) Sur la voie publique, c’est au Code de
la Route qu’il convient en premier lieu de se
référer. S’agissant de véhicules automobiles,
les camping-cars ne sauraient être privés du
droit de stationnement, quand il n’en est pas
fait un usage abusif, comme en dispose l’article
R.417.9 du Code de la Route.
Stationner sur la voie publique (rue, parking,
aire de stationnement) signifie garer son véhicule
pour une journée ou une nuit sur ses
quatre pneus, sans cale et sans objet extérieur.
Si vous dépliez un auvent, si vous sortez une
table et des chaises ou si vous installez des vérins
etc…, vous êtes considérés comme faisant
"acte de camping" et vous pouvez, à ce titre,
être verbalisés.
Le droit de prescrire des mesures plus rigoureuses
n’est accordé, par l’article R.411.8 du
même code, aux Préfets ou aux Maires, que
“quand l’intérêt de la sécurité ou de l’ordre
public l’exige” et dans les limites des pouvoirs
qui leur sont conférés par les lois et règlements.
En matière de circulation et de stationnement,
ces pouvoirs sont fixés par l’article L.2213.2
du Code Général des Collectivités Territoriales.
Cet article oblige clairement les autorités
qui en sont investies, quand une décision
de limitation ou d’interdiction ne s’applique
qu’à certaines catégories de véhicules, à en
définir avec précision les caractéristiques.
Encore doivent-elles se référer à des données
en relation avec leur effet sur la circulation,
telles que surface, encombrement, poids…

2) Au titre de leurs pouvoirs généraux de
police, dont l’article L.2213.4 du Code Général
des Collectivités Territoriales définit largement
l’objet, les Maires sont sans doute fondés
à interdire et à sanctionner toutes activités
ou situations entraînant des troubles au bon
ordre, à la salubrité publique, dans l’ensemble
de la commune, sur la voie publique ou ailleurs.
Ils disposent ainsi de moyens juridiques
importants pour lutter contre les bruits nocturnes,
l’écoulement d’eaux usées, les dépôts
d’ordures, l’étalement d’objets, que peut entraîner
un usage abusif du camping-car en stationnement
en tant que mode d’hébergement.
C’est alors le comportement des utilisateurs
des camping-cars plutôt que les camping-cars
eux-mêmes qu’il convient de mettre en cause.
Sauf circonstances locales exceptionnelles,
les motifs légaux tirés de l’article L.2213.4
ne permettent pas d’édicter, à l’encontre des
camping-cars, une interdiction générale de
stationner sur l’ensemble de la commune. La
jurisprudence du Conseil d’Etat s’est, du reste,
toujours montrée hostile aux interdictions
générales et absolues. Si les risques paraissent
plus importants lorsque ces véhicules sont
occupés, il est néanmoins suffisant, pour les
prévenir, de limiter les interdictions à certaines
zones particulièrement sensibles, tout
en préservant le droit à une halte nocturne en
quelque endroit de la commune.
De ce fait, les arrêtés municipaux interdisant
le stationnement doivent être motivés par
des nuisances ou des risques avérés et préciser
les catégories de véhicules concernés :
gabarit, surface, longueur, PTAC ; ainsi de tels
arrêtés ne peuvent viser les seuls camping-cars,
mais une catégorie globale de véhicules. Les
panneaux d’interdiction de stationner visant
uniquement les camping-cars sont discriminatoires
donc illégaux.
L’aménagement d’aires spéciales d’étape en
bordure des zones les plus exposées permet
de favoriser le respect des règlements communaux
et d’en légitimer l’adoption aux yeux des
usagers et éventuellement du juge administratif.

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